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25/10/2002 | FRANCE | N°193159

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 octobre 2002, 193159


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon de prononcer sa réintégration dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son licenciement ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat

statuant au contentieux a annulé le jugement du 7 avril 1993 du tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon de prononcer sa réintégration dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son licenciement ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 7 avril 1993 du tribunal administratif de Rennes ainsi que la décision du 17 octobre 1991 par laquelle le président du syndicat à vocation multiple de la Presqu'île de Crozon a prononcé le licenciement de M. X... ;
3°) de condamner la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (.) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 17 octobre 1991 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Presqu'île de Crozon, aux droits duquel vient la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon, a licencié M. X... à compter du 31 octobre 1991 ; que, par une requête enregistrée le 12 janvier 1998, M. X... a demandé au Conseil d'Etat qu'il soit enjoint à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et que la communauté de communes soit condamnée à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à la suite de l'intervention de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon a, par arrêté du 8 avril 1999, réintégré M. X... dans ses fonctions à compter du 31 octobre 1991 et reconstitué sa carrière ; qu'en réintégrant M. X... et en procédant à la reconstitution de sa carrière, dans des conditions qui ne sont pas contestées, le président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 4 juin 1997 ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. X... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.


Références :

Arrêté du 08 avril 1999
Code de justice administrative L911-5, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2002, n° 193159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193159
Numéro NOR : CETATEXT000008123327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-25;193159 ?
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