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25/10/2002 | FRANCE | N°225090

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 25 octobre 2002, 225090


Vu 1°) sous le n° 225090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-France dont le siège est 2 avenue Jeanne d'Arc, B.P. 111 à Le Chesnay cédex (78153) ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 juillet 2000 portant classement, parmi les sites du département des Yvelines, de la plaine de Versailles, sur le territoi

re des communes de Bailly, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Nois...

Vu 1°) sous le n° 225090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-France dont le siège est 2 avenue Jeanne d'Arc, B.P. 111 à Le Chesnay cédex (78153) ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 juillet 2000 portant classement, parmi les sites du département des Yvelines, de la plaine de Versailles, sur le territoire des communes de Bailly, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Nom-La-Bretèche, Versailles et Villepreux ;
Vu 2°) sous le n° 225129, la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE, dont le siège est 2, avenue Jeanne d'Arc BP 111 à Le Chesnay cédex (78153), l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE LA REGION DE VERSAILLES, dont le siège est 2, avenue Jeanne d'Arc BP 111 à Le Chesnay cédex (78153), la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'ILE-DE-France, M. Bernard X..., et M. Michel Y..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 7 juillet 2000 portant classement, parmi les sites du département des Yvelines, de la plaine de Versailles, sur le territoire des communes de Bailly, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Nom-La-Bretèche, Versailles et Villepreux ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°) sous le n° 225158, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 septembre 2000, 19 et 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, dont le siège est 2, place André Mignot à Versailles cédex (78012) ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 7 juillet 2000 portant classement, parmi les sites du département des Yvelines, de la plaine de Versailles, sur le territoire des communes de Bailly, Chavenay, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Nom-La-Bretèche, Versailles et Villepreux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE et du DEPARTEMENT DES YVELINES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE et autres et du DEPARTEMENT DES YVELINES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi susvisée du 2 mai 1930, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 341-3 du code de l'environnement : " Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 13 juin 1969 : " L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. / Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte: / 1°) une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ; / 2°) un plan de délimitation du site. / Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté organisant l'enquête préalable à la décision de classement du site de la plaine de Versailles a fait l'objet des insertions dans la presse exigées par l'article 4 précité du décret du 13 juin 1969 ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées du même article que cet arrêté doit être affiché avant le jour d'ouverture de l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet affichage a été régulièrement effectué dans chacune des dix communes concernées par le projet de classement ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté organisant l'enquête n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prescrites par le décret du 13 juin 1969 ;
Considérant que la notice explicative jointe au projet indiquait avec précision l'objet du classement ; qu'il ne peut être reproché aux auteurs de cette notice de n'avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles une partie du tracé du projet de déviation de la route départementale n° 98 était incluse dans le périmètre du site, dès lors que le tracé de cette déviation, adopté par délibération du conseil général des Yvelines le 25 février 1994, était au moment de l'enquête entièrement situé en-dehors du périmètre ;
Considérant que le moyen selon lequel le projet de classement ne comportait pas un plan de délimitation du site manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale et la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ont eu connaissance de l'ensemble des données de l'affaire ; qu'ainsi ces deux commissions ont pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportunité du classement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 2 février 1995 dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 121-1 du code de l'environnement : " ( ...) pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant leur phase d'élaboration " ; que ces dispositions ne s'appliquent pas au classement d'un site qui ne constitue pas une opération d'aménagement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un débat public aurait dû être organisé ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si le décret de classement a été pris le 7 juillet 2000 alors que l'enquête publique a eu lieu du 2 février au 1er mars 1996 et que les consultations ont été organisées au cours de l'année 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées à l'état des lieux pendant cette période aient entraîné des changements tels qu'une nouvelle enquête et de nouvelles consultations fussent nécessaires ;
Considérant que le décret attaqué, qui comporte en annexe une carte et les plans cadastraux correspondants, délimite avec précision le site classé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le plan de délimitation du site figurant au projet de classement fût annexé au décret ;
Considérant, enfin, que si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, un décret portant classement d'un site, même s'il impose des sujétions aux propriétaires de terrains compris dans le périmètre de classement, n'a pas le caractère d'un acte individuel et n'a donc pas à être motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 341-1 du code de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un classement les "sites dont la conservation ou la préservation présentent, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site de la plaine de Versailles, tel qu'il est délimité par le décret attaqué, qui est situé dans la perspective du château de Versailles et de son parc dont il faisait autrefois partie, présente, au point de vue historique, et compte tenu notamment de l'intérêt qui s'attache à la préservation de la perspective en question, un intérêt général qui justifie son classement au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant que l'importance de la superficie du site que le gouvernement a entendu protéger ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que cette protection fût établie sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la protection du site aurait pu être assurée par d'autres dispositions, notamment celles de schémas directeurs, est inopérant ;
Considérant que, selon l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 341-10 du code de l'environnement : "les monuments naturels et les sites ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale" ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement d'un site n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux ; que, par suite, le décret a pu légalement inclure dans le périmètre de classement une partie, d'ailleurs très limitée, du tracé de la route départementale n° 98 qui avait été modifié postérieurement à l'enquête publique, alors même que la réalisation de cet ouvrage a été déclarée " projet d'intérêt général " au titre de la législation de l'urbanisme ; que, de la même façon, le décret a pu légalement procéder au classement de terres agricoles, alors même que ce classement entraînerait des contraintes pour l'exercice de l'activité agricole ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les auteurs du décret, en ne classant pas la totalité de la superficie de l'ancien " grand parc " du château de Versailles, auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que le classement entraîne une rupture d'égalité au détriment des exploitations agricoles incluses dans le périmètre est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en les présentes instances, soit condamné à payer à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE et autres et au DEPARTEMENT DES YVELINES les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de LA FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, de LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE et autres et du DEPARTEMENT DES YVELINES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE LA REGION DE VERSAILLES, à M. Bernard X..., à M. Michel Y..., au DEPARTEMENT DES YVELINES, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE DES SITES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L341-3, 6, 7, L121-1, annexe, L341-1, L341-10
Décret du 07 juillet 2000 décision attaquée confirmation
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4
Loi du 02 mai 1930 art. 5-1, art. 4, art. 12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2002, n° 225090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 25/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225090
Numéro NOR : CETATEXT000008152740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-25;225090 ?
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