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25/10/2002 | FRANCE | N°235323

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 25 octobre 2002, 235323


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X..., , M. Bernard Y..., , M. Joseph Z..., , et autres, M. X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Noyal-Pontivy ;
2°) de valider ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justic

e administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X..., , M. Bernard Y..., , M. Joseph Z..., , et autres, M. X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Noyal-Pontivy ;
2°) de valider ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et autres, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code électoral applicable aux communes de moins de 3500 habitants : "Pour les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribuées aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir./ Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète" ; qu'aux termes de l'article L. 257 du même code : " Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire./ Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les trois jours qui ont précédé les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Noyal-Pontivy (Morbihan), une polémique s'est engagée entre M. A... et M. X..., maire sortant, député et président du conseil général du Morbihan, à propos du mode de scrutin applicable dans la commune et, en particulier, de la possibilité pour les électeurs de procéder à un panachage entre la seule liste en présence, à laquelle appartenait M. X..., et d'autres personnes, proposées notamment par la liste que M. A... avait diffusée par voie de tract sans que ces personnes aient effectué la déclaration de candidature auprès de la préfecture dans les conditions prévues à l'article L. 265 du code électoral ; que M. X... a, à cette occasion et alors même qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les informations diffusées avaient pour objet d'éclairer les électeurs sur une éventuelle confusion entre un tract et un bulletin de vote, estimé nécessaire de diffuser des informations sur le mode de scrutin applicable en soutenant en particulier qu'il était impossible d'apporter, par panachage, des modifications sur les bulletins de vote de la liste à laquelle il appartenait, ce qui était inexact compte tenu des règles précédemment rappelées ; que ces circonstances ont été de nature, compte tenu notamment des fonctions qui étaient celles de M. X... à la date des faits, à induire en erreur les électeurs sur le mode de scrutin applicable à Noyal-Pontivy ; qu'elles doivent être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin dans la commune, où l'écart entre le nombre de voix s'étant porté sur le dernier élu et la majorité absolue n'est que de 39 voix pour 2542 électeurs inscrits ; que, par suite, M. X... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces élections ;
Article 1er : La requête de M. X... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X..., M. Bernard Y..., M. Joseph Z..., et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code électoral L256, L257, L265


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2002, n° 235323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 25/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235323
Numéro NOR : CETATEXT000008108624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-25;235323 ?
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