Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aramis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Vieux-Habitants ;
2°) d'annuler les résultats de ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de l'irrégularité de procurations délivrées à 14 électeurs domiciliés en métropole n'est assorti d'aucune précision permettant d'établir que l'article L. 71 du code électoral, déterminant les catégories d'électeurs auxquels est ouvert le droit de voter par procuration, a été méconnu ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de contrôler le bien-fondé des inscriptions sur les listes électorales, hors le cas de manoeuvre, non alléguée en l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait état d'un tract diffusé tardivement et d'une émission de télévision qui auraient été de nature, selon lui, à influencer les électeurs, il résulte de l'instruction qu'ils concernaient l'élection de Basse-Terre et non celle de Vieux-Habitants ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est fait grief à M. Y... d'avoir écrit aux personnes nouvellement inscrites sur la liste électorale de la commune en utilisant du papier à en-tête du conseil général pour les inciter à se rendre aux urnes, cette correspondance n'a pas revêtu, en l'espèce, le caractère de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'incident survenu le dimanche 18 mars en fin de matinée, au cours duquel un assesseur de la liste conduite par M. Y... au 5ème bureau a quitté la salle de vote en emportant un paquet d'enveloppes vides, n'a perturbé que très momentanément le déroulement du scrutin et n'a pu avoir d'influence sur le résultat ; que le grief qui s'y rapporte doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision décision sera notifiée à M. Aramis X..., à M. Victorin Y..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.