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25/10/2002 | FRANCE | N°235840

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 25 octobre 2002, 235840


Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2001, présentée par M. François X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Amfreville La Mivoie ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Y... et les autres défendeurs de la liste "Union socialiste démocrate Ensemble pour l'avenir d'Amfreville" à lui vers

er une somme de 11 960 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2001, présentée par M. François X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Amfreville La Mivoie ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Y... et les autres défendeurs de la liste "Union socialiste démocrate Ensemble pour l'avenir d'Amfreville" à lui verser une somme de 11 960 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si les visas du jugement attaqué ne comportent pas l'un des mémoires présentés par M. X..., ledit mémoire n'apportait aucun élément nouveau par rapport aux autres mémoires ; qu'en outre, contrairement à ses dires, le tribunal administratif a expressément répondu, dans un jugement qui est suffisamment motivé, au grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le tribunal administratif aurait à tort rejeté comme présentés tardivement les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-8 et R. 41 du code électoral, il ressort des pièces du dossier de première instance que ces griefs n'ont été présentés que dans les mémoires enregistrés les 20 avril et 2 mai 2001 et que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal les a écartés comme tardifs ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur le grief tiré d'irrégularités commises avant l'ouverture de la campagne électorale et pendant celle-ci :
Considérant que devant le Conseil d'Etat, M. X... se borne à reprendre les griefs tirés de prétendues irrégularités qui auraient été commises avant l'ouverture de la campagne électorale puis pendant celle-ci, écartés comme non fondés par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces griefs ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin et pendant son dépouillement :
Considérant que la circonstance que l'heure d'ouverture du scrutin ait été portée à la main sur l'espace laissé libre à cet effet sur le document pré-imprimé destiné à l'établissement du procès-verbal n'est en rien constitutif d'une irrégularité ; que, par suite, le grief tiré du défaut de valeur probante des procès-verbaux doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'interversion momentanée au tout début du scrutin des cartes électorales entre les deux bureaux de vote aurait retardé l'ouverture du scrutin, ni qu'elle aurait empêché certains électeurs de voter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la désignation du suppléant du président comme assesseur au bureau n° 2, rapidement corrigée, ait été constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les autres griefs tirés de prétendues irrégularités qui auraient été commises pendant le déroulement du scrutin et son dépouillement, sur lesquels M. X... n'apporte aucune précision nouvelle, ont été à bon droit écartés comme non fondés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
Sur le grief tiré des irrégularités entachant certains bulletins :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la validité de suffrages exprimés au moyen du seul nom des candidats, lorsque n'existait aucune ambiguïté en l'absence d'homonymes, et a déduit du nombre des suffrages exprimés en faveur d'un candidat de la liste "Union socialiste démocrate Ensemble pour l'avenir d'Amfreville" un vote comportant seulement le nom de ce candidat, alors qu'une personne portant le même nom était candidate sur la même liste ; que le bulletin sur lequel plusieurs noms avaient été recouverts de blanc a été à bon droit décompté comme régulier ; qu'en admettant même que deux bulletins déchirés émis en faveur de certains candidats de la liste dirigée par le requérant, aient dû être regardés comme réguliers, cette circonstance, eu égard à l'avance de dix voix par rapport à la majorité absolue du candidat le moins bien élu de la liste "Union socialiste démocrate Ensemble pour l'avenir d'Amfreville", est sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et les autres candidats de sa liste, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X... la somme que M. Y... et les autres candidats de sa liste demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et des autres candidats de sa liste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Y..., M. Von Z..., et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 235840
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-1, L52-8, R41


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 235840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235840.20021025
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