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25/10/2002 | FRANCE | N°239494

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 octobre 2002, 239494


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Saint-Mandrier-sur-Mer (Var) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir

entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Saint-Mandrier-sur-Mer (Var) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les opérations électorales du 11 mars 2001 :
Considérant que la protestation de M. Jean-Paul X... est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Saint-Mandrier-sur-Mer pour la désignation d'un conseiller général ; qu'il est constant que les opérations électorales du 11 mars 2001 n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation desdites opérations sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 18 mars 2001 :
Considérant que la circonstance alléguée et d'ailleurs non établie que M. Y..., député du Var et candidat proclamé élu aux élections litigieuses, aurait bénéficié du fait de sa notoriété d'un traitement de faveur de la part des médias n'a pas été, en tout état de cause, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, ce grief ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que M. Y... était inéligible du fait de la loi relative au cumul des mandats, il ressort des termes mêmes de la loi n° 2000-294 du 5 avril 2000 que celle-ci n'établit qu'un régime d'incompatibilité entre le mandat de député et certains autres mandats, dont ceux de conseiller général et de conseiller municipal ; que, dès lors, ce grief est inopérant et doit être rejeté ;
Considérant que si M. X... reproche à M. Y... d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin par des distributions massives et tardives de tracts et de professions de foi, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; qu'au surplus, compte tenu de l'écart important de voix constaté entre les suffrages obtenus par M. Y... et son adversaire, la diffusion alléguée ne saurait être regardée comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 octobre 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à M. Arthur Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239494
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Loi 2000-294 du 05 avril 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 239494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239494.20021025
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