La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2002 | FRANCE | N°239941

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 octobre 2002, 239941


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur la protestation de M. Michel Y..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Gardanne ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré produite par M. X

... et enregistrée le 4 octobre 2002 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur la protestation de M. Michel Y..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Gardanne ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré produite par M. X... et enregistrée le 4 octobre 2002 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 38 du code électoral, "Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour du scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés reçus, postérieurement à cette date" ; que par un arrêté du 12 février 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé au mercredi le 18 mars à 12 heures la date limite de dépôt des documents et des bulletins par les candidats ; qu'il n'est pas contesté que les documents déposés pour M. Y... sont parvenus à la commission de propagande le 18 mars, environ une heure après l'heure fixée par l'arrêté préfectoral ; que si, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 38 du code électoral, la commission pouvait légalement refuser d'accepter lesdites professions de foi remises hors délai, il lui revenait d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle disposait pour l'envoi des documents déposés auprès d'elle, quelle décision il convenait de prendre ; qu'il résulte de l'instruction que le président de la commission, bien que saisi oralement de la protestation de M. Y... qui s'est vu opposer un refus d'accepter ses professions de foi par les fonctionnaires présents au lieu du dépôt, n'a pas réuni ladite commission pour statuer par une décision ; qu'ainsi, la commission n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par les dispositions précitées du code électoral ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un tract ne comportant pas la mention de l'imprimeur, présenté comme émanant de M. Z..., candidat éliminé à l'issue du premier tour, et appelant à voter pour le futur vainqueur de l'élection, M. X..., a été diffusé dans les jours précédant le scrutin ; que M. Z... a toutefois démenti après l'élection être l'auteur de ce document ou avoir donné une quelconque consigne de vote, et a porté plainte ; que la diffusion de ce tract est ainsi constitutive d'une manoeuvre ; que, dans ces conditions, compte tenu du faible écart des voix entre les deux candidats restés en lice au second tour ainsi que des termes du document litigieux, cette manoeuvre, ajoutée à l'irrégularité susévoquée, a altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 octobre 2001 attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu les deux motifs sus-évoqués pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Gardanne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., à M. Michel Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239941
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Arrêté du 12 février 2001
Code électoral R38


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 239941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239941.20021025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award