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25/10/2002 | FRANCE | N°240105

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 sous-sections reunies, 25 octobre 2002, 240105


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-C.G.T, dont le siège est ... la Défense (92055) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-C.G.T demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la circulaire du 2 août 2001 du directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement relative à la

répartition des 6e et 7e tranches de la nouvelle bonification in...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-C.G.T, dont le siège est ... la Défense (92055) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-C.G.T demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la circulaire du 2 août 2001 du directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement relative à la répartition des 6e et 7e tranches de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié notamment par le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la NBI à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 modifié : La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret ;

Considérant que la circulaire attaquée, signée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports le 2 août 2001, est destinée à permettre aux préfets et chefs de service, auxquels seront transférés les pouvoirs de définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de détermination du nombre de points correspondant à chacune des fonctions, et d'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires exerçant dans les services placés sous leur autorité, par le décret du 7 décembre 2001 et l'arrêté du même jour, de préparer la répartition des 6ème et 7ème tranches de NBI dont dispose le ministère pour ses services déconcentrés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni les orientations générales relatives à l'attribution de la NBI exposées par le ministre dans cette circulaire, ni la présence, dans l'annexe I de la circulaire, de la liste des corps dont les membres peuvent bénéficier des 6ème et 7ème tranches de NBI s'ils occupent des emplois ouvrant droit à la NBI, n'ont pour objet ou pour effet d'énoncer des critères d'attribution de la NBI autres que les critères de responsabilité et de technicité particulières des fonctions posés par le législateur ; que l'indication, en annexe II de la circulaire, du montant des enveloppes de points de NBI qui seraient affectés aux services déconcentrés, destinée à permettre aux autorités déconcentrées d'exercer leurs compétences dans le respect des contraintes budgétaires, ne présente pas de caractère impératif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre, que le syndicat requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-CGT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-CGT la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT-CGT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240105
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 240105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240105.20021025
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