La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2002 | FRANCE | N°243499

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 25 octobre 2002, 243499


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2002, présentée par Mme Marlène X... , ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseillère municipale pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe), et, d'autre part, a procla

mé Mme Constance Y... élue en qualité de conseillère municipa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2002, présentée par Mme Marlène X... , ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseillère municipale pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe), et, d'autre part, a proclamé Mme Constance Y... élue en qualité de conseillère municipale de cette commune ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. /Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : "Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. (.) / Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. (.) Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste" ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (.) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit./ Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (.)/ Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de
cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a confirmé le bien-fondé du rejet du compte de campagne de Mme X... , tête de liste aux élections municipales de Sainte-Anne (Guadeloupe), par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au motif que plus des trois-quart des dépenses engagées par la liste pour le financement de sa campagne avaient été réglées sans passer par l'intermédiaire du mandataire financier ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la condition que leur montant soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu'au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... et ses colistiers, qui ne peuvent sérieusement soutenir qu'il s'agissait d'avances destinées à être régularisées par le mandataire financier, ont directement réglé, de manière répétée, des dépenses pour un montant total de 91 004 F représentant 79 % des dépenses exposées et 38 % du plafond des dépenses autorisées ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 52-4 ayant été ainsi méconnues, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était fondée à rejeter son compte de campagne et à saisir le juge de l'élection ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Mme X... , qui, au demeurant, a elle-même payé directement une facture d'imprimerie pour un montant de 26 000 F, correspondant à plus du quart des dépenses exposées par sa liste, des dispositions du deuxième paragraphe de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible en qualité de conseillère municipale pendant un an , démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Sainte-Anne et a proclamé Mme Constance Y... élue en qualité de conseillère municipale de ladite commune ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marlène X... , à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Constance Y... , au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 243499
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-6, L52-12, L52-15, L118-3, L52-14, L52-11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 243499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243499.20021025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award