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25/10/2002 | FRANCE | N°243547

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 octobre 2002, 243547


Vu la requête enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., , Mme Y..., et M. Z..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté du 13 novembre 2001 du maire de la commune de Nantes délivrant à M. A... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 61, rue Félix Faure à Nantes ;
2°) de condamner la vil

le de Nantes à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., , Mme Y..., et M. Z..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté du 13 novembre 2001 du maire de la commune de Nantes délivrant à M. A... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 61, rue Félix Faure à Nantes ;
2°) de condamner la ville de Nantes à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme X..., de Mme Y... et de M. et Mme Z..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nantes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en accordant un délai de trois jours aux requérants pour prendre connaissance des pièces produites par la commune de Nantes lors de l'audience publique organisée le 5 février 2002, et pour éventuellement y répondre, le juge des référés n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés peut se borner, pour rejeter une demande présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à relever que le requérant n'invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Nantes a produit, lors de l'audience publique du 5 février 2002, un permis de construire modificatif en date du 31 janvier 2002, destiné à régulariser, au regard des règles d'implantation de la construction, le permis de construire initial accordé à M. A... le 13 novembre 2001 ; qu'il ne résultait pas du dossier soumis au juge du référé que la transmission au préfet de ce permis de construire modificatif n'avait pas été accompagnée de l'ensemble des pièces exigées par l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme et que, de ce fait, ce permis n'était pas devenu exécutoire ; qu'ainsi, le juge des référés n'avait pas à soulever ce moyen d'office ; que, présenté pour la première fois en cassation, un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant que le juge des référés n'a pas dénaturé les écritures des requérants en jugeant qu'ils ne contestaient pas, dans leurs observations en date du 6 février 2002, que le permis de construire modificatif ait apporté au permis de construire initial des modifications de hauteur de construction permettant d'assurer le respect des règles d'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, définies aux articles UA 6-3 et UA 7 -1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que les articles UA 6-3 et UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nantes fixent les règles d'implantation par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives des constructions d'une hauteur égale ou supérieure à 3,20 mètres ; que le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux la contestation tirée de ce que la construction, après modification, ne respecterait pas ce plafond de 3,20 mètres ;

Considérant que l'article UA 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nantes impose qu'une façade de la construction projetée soit implantée sur l'alignement de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'une des façades de la maison d'habitation dont la construction a été autorisée par le permis de construire litigieux est implantée dans l'alignement des maisons existantes de la rue Félix Faure ; qu'ainsi, en jugeant que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la construction projetée ne respecte pas les dispositions de l'article UA 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que l'article UA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes interdit les affouillements et exhaussements de sol tendant à modifier le relief général du terrain sauf s'ils sont nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'infrastructure ; qu'en jugeant que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que les travaux projetés modifieraient le relief général du terrain d'assiette, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que l'article UA 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nantes dispose que ne sont admis en zone UA que les "constructions à usage d'habitation, hôtels, équipements collectifs, commerces, bureaux et services" ; que ces dispositions n'interdisent pas que les constructions à usage d'habitation soient équipées de piscines ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que si l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nantes dispose que l'emprise au sol de la construction est limitée à 80 % à l'intérieur de la bande constructible principale et à 30 % dans la bande constructible secondaire, le plan de masse joint au permis de construire litigieux mentionne une emprise au sol de la construction projetée, hors prise en compte de la piscine, de respectivement 73,8 % et 29 % ; que si, par ailleurs, en vertu de l'article 5-6 du règlement du plan d'occupation des sols, entrent dans le calcul de l'emprise au sol toutes les constructions dépassant de plus de 0,6 mètre le niveau du sol naturel, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la piscine autorisée n'est pas surélevée par rapport au niveau du terrain ; qu'ainsi, en jugeant que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que la construction projetée ne respecte pas les règles susmentionnées d'emprise au sol, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant enfin, qu'en jugeant qu'eu égard aux caractéristiques du projet envisagé, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que ledit projet méconnaît les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, lesquels disposent qu'une construction ne peut porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 13 novembre 2001 par lequel la commune de Nantes a accordé à M. A... un permis de construire une maison individuelle avec piscine ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... et autres à verser solidairement à la commune de Nantes une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... et autres sont condamnés à verser solidairement à la commune de Nantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. A..., à la commune de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243547
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Arrêté du 13 novembre 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de l'urbanisme L421-2-4, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 243547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243547.20021025
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