La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2002 | FRANCE | N°243702

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 octobre 2002, 243702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU THORONET (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU THORONET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 février 2002 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. X... l'exécution de l'arrêté municipal du 28 novembre 2001 délivrant un permis de construire à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb

anisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU THORONET (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU THORONET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 février 2002 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. X... l'exécution de l'arrêté municipal du 28 novembre 2001 délivrant un permis de construire à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DU THORONET et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la COMMUNE DU THORONET demande l'annulation de l'ordonnance du 15 février 2002 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de ces dispositions, suspendu, à la demande de M. X..., l'exécution de l'arrêté municipal du 28 novembre 2001 délivrant un permis de construire à M. Y..., en retenant comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la violation par le permis attaqué de l'article INB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : "L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII. Elle indique le cas échéant qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 522-8 et R. 522-9, à moins qu'il n'ait été dressé sous la responsabilité du juge des référés un procès verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience" ; que la circonstance que le greffier chargé de l'audience ait signé l'ordonnance attaquée, qui doit être regardée en l'espèce comme établissant le procès-verbal des observations orales présentées par les parties à l'audience, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'ordonnance, qui a été régulièrement signée par le juge des référés ;
Considérant que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en analysant la requête de M. X... enregistrée le 4 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Nice comme une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative alors même qu'elle concluait au sursis à exécution du permis attaqué ; que le moyen tiré de ce qu'à la demande à fin de suspension présentée par M. X... n'était pas jointe une demande à fin d'annulation présentée par le même requérant et enregistrée devant le même tribunal manque en fait ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que, si le requérant n'a pas devant celui-ci explicitement développé les motifs de l'urgence qui s'attachait à la suspension du permis de construire litigieux, celle-ci résultait de l'objet de la décision attaquée, qui autorisait l'exécution immédiate des travaux ; qu'en relevant que le requérant justifiait de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée en faisant valoir que la construction projetée ne pouvait être actuellement desservie que par une voie de faible dimension dont une partie était située sur sa propre propriété, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits et n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article INB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Thoronet dispose que : "1° Accès : pour être constructible tout terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil" ; que, pour apprécier la conformité à ces dispositions du projet de construction, le juge des référés s'est fondé sur les plans produits à l'audience qu'il a analysés par une appréciation souveraine exempte de dénaturation comme faisant apparaître que la desserte prévue au dossier de permis de construire par le chemin rural dit "du Thoronet aux Codouls" était impraticable ; que le constat d'huissier d'après lequel le dit chemin serait devenu praticable, d'ailleurs établi postérieurement à l'ordonnance attaquée, n'a pas été soumis au juge des référés et ne peut dès lors être invoqué à l'appui du présent pourvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THORONET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 15 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de M. X..., l'exécution de l'arrêté municipal du 28 novembre 2001 délivrant un permis de construire à M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DU THORONET à verser à M. X... la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU THORONET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU THORONET versera à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU THORONET, à MM. Y... et Alain X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243702
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Arrêté du 28 novembre 2001
Code de justice administrative L521-1, R522-11, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 243702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243702.20021025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award