36-08-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Absence de service fait - Incarcération du fonctionnaire - Possibilité pour l'administration d'interrompre le versement du traitement, indépendamment de toute action disciplinaire (1).
36-08-01 Si l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire, en cas de faute grave, "qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun", et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu'à la décision prise à son égard, qui doit intervenir dans les quatre mois, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à la suite d'une faute grave et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l'incarcération de l'intéressé.
1.
Rappr. 1950-05-26 Dupuis, p. 324 ;
Section, 1981-11-13 Commune de Houilles, p. 410.