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25/10/2002 | FRANCE | N°249101

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 2002, 249101


Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture pour une durée de six mois du bar musical "Le Bar Live" situé sur la c

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture pour une durée de six mois du bar musical "Le Bar Live" situé sur la commune de Mauguio (Hérault) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de santé publique et le code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "Le Bar Live",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par un arrêté en date du 14 mai 2002, le préfet de l'Hérault a décidé, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de fermer, pour une durée de six mois, le débit de boissons à l'enseigne "Bar Live" situé sur le territoire de la commune de Mauguio, au triple motif que les faits qui se sont déroulés à l'entrée de cet établissement le 3 mars 2002 constituaient un grave trouble à l'ordre et à la santé publics, que la clientèle encourait des risques imputables à l'utilisation systématique d'armes dangereuses par son personnel de sécurité, et que le service de sécurité fonctionnait en violation des prescriptions de la loi susvisée du 12 juillet 1983 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a suspendu l'arrêté au double motif que l'urgence justifiait une telle suspension et que le moyen tiré de ce que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faisait naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte alors que l'exactitude matérielle de l'un des motifs, tiré de l'utilisation systématique d'armes par le service de sécurité, ne pouvait être regardé comme établi ;
Considérant que, pour estimer que le moyen susmentionné créait un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce et des pièces dont il était saisi par les parties sans les dénaturer ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de la SARL Bar Live tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société "Bar Live" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société "Bar Live" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la société "Bar Live".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 14 mai 2002
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de la santé publique L3332-15
Loi 83-629 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2002, n° 249101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249101
Numéro NOR : CETATEXT000008125115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-25;249101 ?
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