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25/10/2002 | FRANCE | N°249568

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 2002, 249568


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hélène X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures propres à permettre l'expulsion de Mme Isabelle Y... et de M. Sami Z..., occupant sans droit ni titre un appartement s

is 48, avenue Maréchal Vauban à Nice, dont elle est propriétaire ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hélène X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures propres à permettre l'expulsion de Mme Isabelle Y... et de M. Sami Z..., occupant sans droit ni titre un appartement sis 48, avenue Maréchal Vauban à Nice, dont elle est propriétaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de prêter le concours de la force publique pour faire procéder à ladite expulsion sous astreinte de 100 euros par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (.) aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (.), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (.)" ;
Considérant que Mme X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures propres à permettre l'expulsion des occupants d'un appartement lui appartenant à Nice, en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 février 2001 ; que, par ordonnance du 31 juillet 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X..., en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du même code n'était pas satisfaite ;
Considérant qu'en recherchant si, eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications fournies par la requérante, la condition d'urgence posée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pouvait être regardée comme remplie et sans poser en règle que cette condition devait être nécessairement regardée comme remplie lorsqu'un propriétaire ne peut obtenir le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle d'expulsion d'occupants d'un immeuble, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; que, pour estimer qu'en l'espèce, l'urgence invoquée par la requérante n'était pas établie, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 249568
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCEDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L - 522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-2, L522-3
Ordonnance du 19 février 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 249568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249568.20021025
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