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28/10/2002 | FRANCE | N°214351

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 octobre 2002, 214351


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ndeye Fatou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ndeye X... devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ndeye Fatou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ndeye X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité sénégalaise, ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si Mlle X... fait valoir que son frère et sa soeur résident en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales réelles au Sénégal depuis la mort de sa mère en 1997, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dont la date d'entrée en France n'est pas établie est célibataire et sans enfant et que son père vit toujours au Sénégal ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, davantage, méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant, en second lieu, que, si Mlle X... présente une pathologie nécessitant des soins réguliers et continus, il n'est néanmoins pas établi que l'état de santé de l'intéressée fasse obstacle à son éloignement du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, faisant droit aux seuls moyens invoqués par l'intéressée a annulé son arrêté du 15 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 21 octobre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle N'Deye Fatou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 214351
Date de la décision : 28/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2002, n° 214351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214351.20021028
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