La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2002 | FRANCE | N°224936

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 octobre 2002, 224936


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Leila X... et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X.

.. devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Leila X... et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1888 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante tunisienne et croate, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 30 mars 1999 par lequel le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X..., revenue en France au début de 1999, était retournée vivre en Tunisie avec son père, en 1985, à la suite de la séparation de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'arrivée en France quelques semaines après sa naissance en 1973, elle y a vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 12 ans ; qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Tunisie du fait du décès de son père en 1991 et de celui de ses grands-parents alors qu'elle a en France sa mère et son frère, tous deux de nationalité française ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et, a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 août 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêt du 31 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, à Mlle Leila X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 224936
Date de la décision : 28/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1999
Arrêté du 31 juillet 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2002, n° 224936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224936.20021028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award