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28/10/2002 | FRANCE | N°225604

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 octobre 2002, 225604


Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du département de la Dordogne, annulé trois titres de perception émis à l'encontre de ce départeme

nt les 6 février 1990, 29 janvier 1991 et 11 février 1992 pour...

Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du département de la Dordogne, annulé trois titres de perception émis à l'encontre de ce département les 6 février 1990, 29 janvier 1991 et 11 février 1992 pour des montants respectifs de 7 902 246 F, 8 495 705 F et 8 871 215 F ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département de la Dordogne,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ne satisfont pas à cette exigence des titres de perception qui se bornent à indiquer la nature de la créance et les textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement, sans indication chiffrée des bases de liquidation des sommes dont ils réclament le paiement ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées qu'elle a confirmé l'annulation, prononcée par le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Bordeaux, des trois titres de perception émis par l'Etat à l'encontre du département de la Dordogne en vue d'obtenir le paiement de contributions du département aux dépenses de fonctionnement du ministère de l'équipement pour les années 1990, 1991 et 1992 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au département de la Dordogne une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au département de la Dordogne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et au département de la Dordogne.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 225604
Date de la décision : 28/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2002, n° 225604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225604.20021028
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