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28/10/2002 | FRANCE | N°230646

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 octobre 2002, 230646


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2001 présentée par M. Chabane X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Franc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2001 présentée par M. Chabane X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., adressé par voie postale à l'intéressé, lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le pli contenant l'arrêté litigieux a été distribué le 28 août 2000 et que l'avis de réception retourné à la préfecture comporte la signature de l'intéressé ; que la notification dudit arrêté doit, dès lors, être regardée comme ayant été faite régulièrement à la date du 28 août 2000 ; qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 septembre 2000, a été présentée au-delà du délai de 7 jours prévu par les dispositions du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et était donc irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chabane X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Arrêté du 28 août 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2002, n° 230646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230646
Numéro NOR : CETATEXT000008125356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-28;230646 ?
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