Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2001 présentée par M. Chabane X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., adressé par voie postale à l'intéressé, lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le pli contenant l'arrêté litigieux a été distribué le 28 août 2000 et que l'avis de réception retourné à la préfecture comporte la signature de l'intéressé ; que la notification dudit arrêté doit, dès lors, être regardée comme ayant été faite régulièrement à la date du 28 août 2000 ; qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 septembre 2000, a été présentée au-delà du délai de 7 jours prévu par les dispositions du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et était donc irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chabane X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.