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28/10/2002 | FRANCE | N°232371

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 2002, 232371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est 92, avenue de Paris BP 204 à Versailles Cedex (78014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle la section d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est 92, avenue de Paris BP 204 à Versailles Cedex (78014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France a infligé au docteur Gérard X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont un mois avec sursis et rejeté la plainte formée à son encontre par le médecin conseil, chef du service médical près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ( ...) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline ( ...) et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ( ...) dite section des assurances sociales du Conseil national ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : "I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. / II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêts de travail et d'application de la tarification des actes et autres prescriptions. ( ...) / IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article R. 315-1 du même code : "Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, ( ...) ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 ( ...) sont mises en oeuvre" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-1-2 du même code : "A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical" ;

Considérant que, si le service du contrôle médical, à l'issue du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé effectué dans les conditions fixées par le IV de l'article L. 315-1, doit en application de l'article R. 315-1-2 du code de sécurité sociale, informer le praticien poursuivi de ses conclusions et, au cas où a été constaté le non-respect des règles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, en aviser la caisse primaire d'assurance maladie, qui notifie alors les griefs retenus au praticien en cause, ces dispositions n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes effectuée sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, même si elle intervient à la suite de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article L. 315-1, doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R. 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ;
Considérant dès lors qu'en jugeant que la plainte formée par le service du contrôle médical près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES à l'encontre de M. X..., qui a fait suite à l'analyse de l'activité de ce praticien, était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été précédée de la notification par cette caisse des griefs retenus à l'encontre de celui-ci, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 8 février 2001 de la section des assurances sociales de Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La décision du 8 février 2001 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, à M. Gérard X..., au médecin conseil chef du service du contrôle médical près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1, L315-1, R315-1, R315-1-2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2002, n° 232371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232371
Numéro NOR : CETATEXT000008127330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-28;232371 ?
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