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28/10/2002 | FRANCE | N°251086

France | France, Conseil d'État, 28 octobre 2002, 251086


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ;

1) constate que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 16 juin 2000 les juges d'instruction sont devenus de simples agents publics de l'administration ;

2) déclare leur inexistence ;

M. Lecomte soutient que l'abrogation par l'article 47 de la loi du 16 juin 2000, du premier ali

néa de l'article L. 611-1 de code de l'organisation judiciaire a privé l'inst...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ;

1) constate que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 16 juin 2000 les juges d'instruction sont devenus de simples agents publics de l'administration ;

2) déclare leur inexistence ;

M. Lecomte soutient que l'abrogation par l'article 47 de la loi du 16 juin 2000, du premier alinéa de l'article L. 611-1 de code de l'organisation judiciaire a privé l'institution du juge d'instruction de fondement légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Considérant que si l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a abrogé les dispositions qui, avant cette loi, figuraient au 1er alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, et selon lesquelles : Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction , cette abrogation n'a manifestement eu ni pour objet ni pour effet de priver de fondement légal l'institution du juge d'instruction, dès lors notamment qu'aux termes des dispositions, en vigueur à la date de la présente décision, de l'article L. 611-1, dans leur rédaction issue de la loi précitée du 15 juin 2000 : Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction./ Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale ;

Considérant dès lors que la requête par laquelle M. Jean-Louis X demande que soit constatée l'inexistence du juge d'instruction est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Louis X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251086
Date de la décision : 28/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2002, n° 251086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251086.20021028
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