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30/10/2002 | FRANCE | N°223174

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 octobre 2002, 223174


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben Tahar Mohamed Allal X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) révise l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête enregistrée sous le n° 221945 ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben Tahar Mohamed Allal X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) révise l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête enregistrée sous le n° 221945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 2 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; que toutefois, le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur la légalité de cette décision par une ordonnance rendue le 8 septembre 2000 par le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance fait obstacle à ce que la décision du 2 mai 2000 soit à nouveau contestée par M. X... ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Tahar Mohamed Allal X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223174
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance du 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 223174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223174.20021030
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