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30/10/2002 | FRANCE | N°227003

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 2002, 227003


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norredine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2000 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, 2°) à l'annulation de la décision du même jour dudit préfet fixant le pays de destination, 3°) à enjoindre au préfet de lui déli

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norredine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2000 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, 2°) à l'annulation de la décision du même jour dudit préfet fixant le pays de destination, 3°) à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, 4°) à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 200 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal serait entaché d'irrégularité pour avoir été rendu sans communication d'un tel mémoire doit être écarté ; que le tribunal n'a pas non plus commis d'irrégularité en ne communiquant pas l'arrêté préfectoral portant délégation de signature, dès lors que cet acte réglementaire avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement a répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui a été opposé au requérant ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, qui a fait l'objet le 10 juin 1999 d'un refus de délivrance de titre de séjour dont il n'est pas contesté qu'il lui a été notifié, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 17 février 2000, publié au n° 2 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, doit être regardé comme ayant habilité M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Rhône, à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;

Considérant que si M. X..., né en 1964, entré en France en 1998, célibataire, sans enfant, fait valoir qu'il y a rejoint sa famille, qui se compose de sa soeur régulièrement installée depuis de nombreuses années, de l'époux et des trois enfants de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 10 juin 1999 :
Considérant que, si M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 10 juin 1999 qui n'était pas devenue définitive au jour de l'introduction de la présente requête, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Rhône, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant d'octroyer à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, en raison des risques qu'il encourait du fait de ses fonctions de garde forestier exercées au service de l'Etat Algérien, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justifications probantes propres à établir la réalité de ces risques ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norredine X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 2000
Arrêté du 29 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 2002, n° 227003
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227003
Numéro NOR : CETATEXT000008136683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-30;227003 ?
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