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30/10/2002 | FRANCE | N°229010

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 octobre 2002, 229010


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. Bouabdellah Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole qui lui est annexé ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relat...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. Bouabdellah Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole qui lui est annexé ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. Bouabdellah Y..., ressortissant algérien, le visa qu'il sollicitait afin de se rendre en France pour se marier avec elle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le 18 juillet 1999 un visa de court séjour pour rendre visite à son frère Moktar, M. Y... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu'en mars 2000 ; que le 10 mars 2000, Moktar Y..., son frère, a épousé sa concubine, Mlle Ariane Z..., en présentant à la mairie l'acte de naissance de M. Bouabdellah Y..., afin que ce dernier puisse obtenir un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'ainsi, en refusant à M. Bouabdellah Y... le visa sollicité au motif qu'étant déjà uni par les liens du mariage avec Mlle Z..., il ne pouvait contracter un autre mariage sur le territoire français, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché, à la date à laquelle elle a été prise, sa décision d'une erreur manifeste ni méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229010
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 229010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229010.20021030
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