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30/10/2002 | FRANCE | N°229394

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 2002, 229394


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hamida X... épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hamida X... épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 septembre 2000, de l'arrêté du 27 septembre 2000 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, par arrêté du 21 février 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 21 février 2000, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délégué sa signature au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui justifient la mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué ne préjudicie pas au droit de Mme X... de se défendre dans les instances introduites par elle devant la juridiction administrative à l'encontre de l'arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, et par son mari devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins d'annulation du mariage ;

Considérant, d'autre part, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir que la mesure dont elle fait l'objet porte une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie familiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 1er septembre 1998 sous couvert d'un visa de trente jours et que si elle s'est mariée avec un ressortissant français le 26 septembre 1998, celui-ci, le 15 novembre 1999, a demandé au tribunal de grande instance de Pau l'annulation du mariage ; que d'ailleurs la commission du titre de séjour s'est prononcée le 3 décembre 1999 défavorablement sur la délivrance d'un titre de séjour à Mme X... en retenant l'absence de communauté de vie ; que, si Mme X... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né au Maroc et qui avait dix ans lorsqu'elle est entrée en France en 1998 et qui aurait la nationalité française, l'intéressée n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision, ni aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hamida X... épouse Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229394
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 février 2000
Arrêté du 27 septembre 2000
Arrêté du 01 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 229394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229394.20021030
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