La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2002 | FRANCE | N°234946

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 234946


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001 l'ordonnance en date du 19 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le soin de juger la requête présentée par M. Moulay-Driss X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 juin 2001, la requête présentée par M. X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du

29 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tr...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001 l'ordonnance en date du 19 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le soin de juger la requête présentée par M. Moulay-Driss X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 juin 2001, la requête présentée par M. X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2000 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le Conseil d'Etat :
Considérant que l'article R. 776-19 du code de justice administrative prévoit que le préfet signataire d'un arrêté de reconduite à la frontière peut interjeter appel du jugement du recours en annulation contre cet arrêté ; que, les mémoires produits en défense dans la présente instance sont signés de M. Philippe Y..., secrétaire général de la préfecture de la Loire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., disposait d'une délégation régulière permanente de signature du préfet par arrêté du 23 octobre 2000, publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département ; qu'il en résulte que M. Y... était compétent pour signer par délégation du préfet les mémoires adressés au Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces mémoires auraient été signés par une personne qui n'y était pas habilitée doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 2000, de la décision du 17 juillet 2000 lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est revêtu de la signature de son auteur et que la circonstance que cette signature ne figurait pas sur l'ampliation de l'arrêté adressée à M. X... est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté attaqué, ledit moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 2000 retirant à M. X... son titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 juillet 2000 ne serait pas revêtu de la signature de son auteur manque en fait ; que la circonstance que cette signature ne figurait pas sur l'ampliation de l'arrêté adressée à M. X... est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger remplissant les conditions posées par l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger remplissant celles figurant à l'article 15 de cette ordonnance ; que le retrait d'une carte de résident à un étranger n'entre ainsi pas dans les cas de consultation obligatoire de la commission prévus par ces dispositions ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 1er mars 2000 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "III. Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès lors qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. IV. En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident" ; que le législateur n'a pas entendu limiter cette disposition aux cas de divorce ou d'autorisation de résidence séparée prononcés par un juge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., autorisé à rejoindre en France son épouse au titre du regroupement familial, s'est vu délivrer le 11 août 1999 une carte de résident valable dix ans ; qu'il est constant que les époux X... n'avaient plus, au 17 juillet 2000, date de retrait de la carte de résident ainsi obtenue par M. X..., de vie commune effective depuis plusieurs mois ; que, par suite, M. X... se trouvait dans le cas prévu par le IV précité de l'article 29 où le titre de séjour peut être retiré ; que, dès lors, la circonstance que M. X... ne serait pas à l'origine de la rupture de la vie commune, ni celle, alléguée, qu'une réconciliation des époux serait intervenue postérieurement à la décision de retrait, pas plus que celle que des inexactitudes matérielles l'entacheraient, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait tenu de retirer la carte de résident et aurait ainsi commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire ne pouvait légalement se fonder sur l'article 29 précité pour retirer à M. X... sa carte de résident doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la situation matrimoniale du requérant et de la durée de son séjour en France, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, qui serait constitutive d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2000 par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay-Driss X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234946
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juillet 2000
Arrêté du 23 octobre 2000
Arrêté du 27 octobre 2000
Circulaire du 01 mars 2000
Code de justice administrative R776-19
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 15, art. 12 bis, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 234946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234946.20021030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award