Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a notamment décidé, dans son article 5, que " M. X... et le CETE APAVE garantiront la société OBB CONSTRUCTION respectivement à hauteur de 30 % et 15 % de la condamnation prononcée à l'article 2 de la présente décision" ;
2°) de juger que la garantie lui incombant est de 15 % ;
3°) de condamner la partie perdante à lui payer une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., architecte, demande l'annulation de l'arrêt du 22 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'elle l'a, en son article 5, condamné à garantir la société OBB Constructions à hauteur de 30 % de la somme de 1 850 700,60 F, correspondant aux désordres résultant de l'affaissement du sol du gymnase Thuilleau, tandis que pour sa part, le CETE APAVE Normandie était condamné à garantir la même somme à hauteur de 15 % ; que M. X... soutient que cet article du dispositif est en contradiction avec les motifs de l'arrêt desquels il résulte que la garantie lui incombant se limitait à une part de 15 % tandis que celle incombant au CETE APAVE Normandie s'élevait à 30 % ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 16 octobre 2001 devenu définitif, rectifié l'erreur matérielle qui l'avait conduite à inverser, dans l'article 5 du dispositif de son arrêt du 22 mai 2001, les garanties incombant respectivement à M. X... et au CETE APAVE Normandie ; que par suite, le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2001 est devenu sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce pourvoi ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au CETE APAVE Normandie, à la société OBB Constructions et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.