Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boris X... alias Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Boris X... alias Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (.)" ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : "(.) Si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai (.) soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa détention administrative (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... alias Y... a été notifiée à celui-ci par voie administrative le samedi 2 juin 2001 à 11 heures 30 ; que la notification de l'arrêté attaqué indiquait à l'intéressé qu'il avait la possibilité de déposer par tous moyens, y compris par télégramme ou par télécopie, dans les quarante-huit heures, un recours contre cet arrêté devant le président du tribunal administratif de Paris ou auprès du responsable du centre de rétention ou du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre ; que la demande d'annulation dudit arrêté formée par M. X... alias Y... a été déposée le lundi 4 juin 2001 à 16 heures 30 auprès du responsable du centre de rétention où l'intéressé était retenu alors que le délai de recours contre cet acte, qui se décompte d'heure à heure, expirait le lundi 4 juin 2001 à 11 heures 30 ; qu'il s'ensuit que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boris X... alias Y... ;
Article 1er : Le jugement du 6 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Boris X... alias Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Boris X... alias Aliekseï-Barysau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.