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30/10/2002 | FRANCE | N°237441

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 octobre 2002, 237441


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abla X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abla X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé tendant au réexamen de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les circonstances que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et que la requérante aurait déjà travaillé dans des établissements hospitaliers en France ne lui conféraient aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que le mariage conclu le 10 juin 1999 entre Mme X... et M. François Y... a été contracté par procuration de ce dernier, comme le permet la loi algérienne ; que Mme X..., après avoir décidé de divorcer, a sollicité le 6 décembre 2000 un visa afin de régler sa situation familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y... a, comme le permet également la loi algérienne, donné mandat le 31 octobre 2000, soit antérieurement à la demande de visa, à M. Redha X... de signer son acte de divorce avec Mme X... ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la requérante pouvait réaliser les démarches qu'elle souhaitait entreprendre sans quitter son pays d'origine ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ni, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la commission aurait commis une erreur d'appréciation sur le montant des ressources dont disposait Mme X... pour subvenir aux besoins de son séjour et de ce qu'elle n'avait nulle intention de s'installer durablement en France sont inopérants, dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur un tel motif ;
Considérant qu'il n'existe aucun droit pour les ressortissants étrangers de pénétrer librement sur le territoire français ; qu'ainsi le refus contesté, qui ne fait nul obstacle à ce que l'intéressée présente d'autres demandes de visa aux autorités consulaires françaises, ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et de venir de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abla X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 237441
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 237441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237441.20021030
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