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30/10/2002 | FRANCE | N°238075

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 2002, 238075


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 27 avril 2001 fixant la Colombie comme pays de renvoi de Mme Fanny X... en application de l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 27 avril 2001 fixant la Colombie comme pays de renvoi de Mme Fanny X... en application de l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Un étranger ne peut être reconduit à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux des frères de Mme X..., qui est de nationalité colombienne, ont été admis en France au statut de réfugié ; qu'un autre de ses frères, demeuré en Colombie, y a été tué par balle en 1995 ; que, si elle a demandé et obtenu en mars 1998 le renouvellement de son passeport national, les persécutions dont a fait l'objet sa famille sont néanmoins de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques graves ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 avril 2001 désignant la Colombie comme pays de renvoi de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fanny X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 238075
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 238075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238075.20021030
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