Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa qui lui a été opposé le 4 mai 2001 par le consul général de France à Alger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien modifié notamment par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé, le 4 mai 2001, de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... tire des revenus de la pension de retraite dont il est titulaire au titre de l'activité professionnelle qu'il a exercée en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que l'intéressé, qui dispose de ressources propres, ne pouvait être regardé comme ascendant à la charge de son fils de nationalité française, lequel au surplus ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie familiale de M. X... est situé en Algérie où résident cinq de ses six enfants ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.