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30/10/2002 | FRANCE | N°240150

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 240150


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2001 présentée par M. Djilali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2001 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-al...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2001 présentée par M. Djilali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2001 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 2001, de la décision du 6 février 2001 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le suivi médical régulier qui est nécessaire à la surveillance de la pathologie ayant affecté M. X... peut lui être dispensé en Algérie ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 6 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ; que si M. X... soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la décision fixant le pays de destination, serait intervenue en violation de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240150
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 août 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 240150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240150.20021030
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