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30/10/2002 | FRANCE | N°243051

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 2002, 243051


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance

du 21 juillet 1962 modifiée par la loi du 20 décembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 3 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée par la loi du 20 décembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant que, par une décision du 21 août 2001, le PREFET DE L'HERAULT a refusé la délivrance à M. X... d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce refus a été communiqué par lettre recommandée à M. X... à l'adresse de la délégation de la Croix-Rouge qui avait accordé à M. X... une simple domiciliation postale ; que la lettre a été retournée à la préfecture avec la mention " non réclamée " ; que M. X..., qui fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a jamais été informé de la présentation de cette lettre, a adressé à la préfecture, entre février et décembre 2001, quatre lettres recommandées dans lesquelles il s'inquiétait du sens de la décision prise par le préfet sur sa demande de titre et auxquelles la préfecture n'a pas répondu ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que la décision de refus de séjour n'avait pas été régulièrement notifiée à ce dernier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Benali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 2002, n° 243051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243051
Numéro NOR : CETATEXT000008103296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-30;243051 ?
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