Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2002 présentée par M. Hédi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 30 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 12 avril 2001 lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. X... un titre de séjour :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 10 et 19 août 1998 qui sont dépourvues de valeur réglementaire pour contester la légalité de la décision du 12 avril 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; et qu'en vertu des dispositions du 7° du même article, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant d'une part que si M. X... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1988, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations ne permettent pas de justifier de la réalité et la continuité de ce séjour notamment pour les années 1993 et 1994 et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; d'autre part que si M. X... se prévaut de la présence en France d'un de ses enfants et d'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... et leurs autres enfants demeurent en Tunisie, où le requérant a ainsi le centre de sa vie familiale ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait intervenue en méconnaissance des dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis susmentionnés ;
Sur les autres moyens :
Considérant que le recours contentieux formé par M. X... contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé étant dépourvu de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que le tribunal administratif ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hédi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.