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30/10/2002 | FRANCE | N°244299

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 244299


Vu, la requête enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Djamel Eddine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu, la requête enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Djamel Eddine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivants :à3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2001 de la décision en date du 21 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé a 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du 15 janvier 2002, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus du titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (.) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (.)"; que M. X... qui ne disposait pas d'un visa de long séjour ne pouvait donc recevoir de plein droit une carte de résident ;

Considérant d'autre part, que si, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet doit consulter la Commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, le préfet n'est toutefois tenu de saisir cette commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition ; que si M. X..., entré en France le 7 mai 2000, célibataire et sans enfant, fait valoir que ses cousins et son oncle résident en France et le prennent en charge et qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux, il ressort des pièces du dossier, que compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X..., de la présence en Algérie de ses parents et de ses frères et soeurs, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis le 7 mai 2000 et qu'il y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 janvier 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort en Algérie que la maison de sa famille a été rasée, que sa famille est en danger en Algérie, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, alors qu'il n'a quitté l'Algérie que deux ans après les menaces alléguées, que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que dans ces conditions M. X... n'établit pas que la décision attaquée était contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Djamel Eddine X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244299
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4, art. 5, art. 7, art. 7bis, art. 9
Arrêté du 15 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 244299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244299.20021030
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