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30/10/2002 | FRANCE | N°244818

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 244818


Vu, la requête enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdoul X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu, la requête enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdoul X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 décembre 2000, de la décision du préfet de police du 12 décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté du 22 juin 2001, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside depuis 1989 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir que plusieurs proches habitent en France et qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire, il y a noué de solides relations sociales et familiales, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de sa résidence en France n'est pas établie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de police en date du 22 juin 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 2002, n° 244818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 30/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244818
Numéro NOR : CETATEXT000008152785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-30;244818 ?
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