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30/10/2002 | FRANCE | N°244836

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 244836


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2002 présentée par Mlle Sophie X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugem

ent rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2002 présentée par Mlle Sophie X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables en cas de notification par voie postale, les requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié par la voie postale le 6 août 2001 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la requête formée par Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 16 août 2001 ; que cette demande, postée le lundi 13 août 2001 n'a pas été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration du délai de recours susmentionné qui expirait le même jour ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 15 février 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244836
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 244836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244836.20021030
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