Vu la requête enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norredine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2001 de la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; ( ...)" ;
Considérant , en outre, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour.La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;
Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a de portée équivalente à celle de l'article 12 bis 4° précité ; que le préfet n'était donc pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 a) de l'accord franco-algérien : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français" et qu'aux termes de l'article 9 alinéa 2 de l'accord susvisé : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis, alinéa 4 ( lettres a à d ), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 22 avril 2001 avec Mlle Maryline Y..., de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il ne pouvait présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises ; que dès lors il ne pouvait se prévaloir de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée du 1er octobre 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norredine X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.