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30/10/2002 | FRANCE | N°244841

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 244841


Vu la requête enregistrée le 04 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandra X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler les jugements du 6 mars 2002 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2002 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour fixant

le pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête enregistrée le 04 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandra X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler les jugements du 6 mars 2002 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2002 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 800 euros exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité surinamienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2001 de la décision du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ( ...)" ;
Considérant qu'il est établi que Mme X... épouse Y... est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "(.) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, Mme X... épouse Y..., mariée à un ressortissant français s'est vu refusée la délivrance d'une carte de résident conformément à l'avis de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 19 novembre 2001, au motif que la communauté de vie entre les époux n'existait plus ; que la requérante a elle-même confirmé cette circonstance à plusieurs reprises devant les services préfectoraux et devant la commission départementale du titre de séjour, affirmation non contredite par son époux ; que dans ces conditions le préfet n'était pas tenu d'ordonner une enquête avant de prendre l'arrêté attaqué ; que, dès lors, Mme X... épouse Y... n'étant plus au nombre des personnes relevant des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 15 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... épouse Y... souffre d'une affection hématologique et qu'elle a été victime en décembre 2001 d'une crise sérieuse qui a justifié des soins en urgence au CHU de Clermont-Ferrand, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de l'expertise ordonnée par le préfet que la poursuite des soins ne puisse être effectuée que sur le territoire national ; qu'ainsi la décision de reconduite à la frontière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination doit être regardée comme fixant en réalité le Surinam, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme X... épouse Y... n'est admissible sur aucun autre territoire ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... soutient que son état nécessite des soins urgents ne pouvant attendre son retour du Surinam ; que si des attestations médicales établissent la nécessité de tels soins, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait les obtenir au Surinam ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra X... épouse Y..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244841
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 244841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244841.20021030
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