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30/10/2002 | FRANCE | N°244890

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 244890


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui p

ayer 765 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer 765 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2001 de la décision du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier de manière probante que le requérant réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que dès lors le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X..., en instance de divorce, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1986 et d'un travail régulier et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 7 mars 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui ne fait pas obstacle à ce que M. X... revienne régulièrement sur le territoire français, ne préjudicie pas au droit de celui-ci de se défendre dans l'instance de divorce pendante devant le juge aux affaires familiales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244890
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 244890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244890.20021030
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