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30/10/2002 | FRANCE | N°245065

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 245065


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmut X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés pou

r excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euro...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmut X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 septembre 2001 de la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble, M. X... n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 février 2002 ; que par suite, si l'intéressé invoque devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de la violation de l'article 8 alinéa 1er du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article 24 de la loi du 12 avril 2001, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences personnelles de l'intéressé :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié et qu'il travaille régulièrement depuis son entrée en France en 1999, il est établi qu'il n'y a plus de communauté de vie entre le requérant et son épouse et que la seule circonstance que M. X... exerce une activité professionnelle en France ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, ou porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmut X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245065
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 12 avril 2001 art. 24
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 245065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245065.20021030
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