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30/10/2002 | FRANCE | N°245146

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 245146


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler

ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
4°) d'organiser une mesure d'expertise aux fins de déterminer le caractère sérieux et l'importance de la pathologie de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 septembre 2001 de la décision du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de l'asile territorial :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté la décision du ministère de l'intérieur lui refusant l'asile territorial en date du 24 août 2001, notifiée le 18 septembre 2001, dans les deux mois suivant la date de la notification de la décision ; qu'elle est par suite devenue définitive, et que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il présente une symptomatologie anxieuse avec risque de passage à l'acte auto-destructif en raison de menaces de mort dont il aurait fait l'objet de la part de groupes islamistes, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que la poursuite des soins que nécessiterait l'état du requérant peut s'effectuer dans un autre pays ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... fait valoir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination porte atteinte à son droit au respect de la vie privée car du fait qu'elle nuit à sa santé psychique et mentale et que son état serait aggravé par un retour en Algérie en raison des traumatismes qu'il y aurait subi en 1999 dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourra obtenir en Algérie les soins nécessités par son état ; que la décision attaquée n'est, dès lors, entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245146
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 245146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245146.20021030
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