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31/10/2002 | FRANCE | N°251314

France | France, Conseil d'État, 31 octobre 2002, 251314


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ COOPÉRATION ET FAMILLE, société anonyme d'HLM dont le siège est ... (75038) cedex 01 ; la SOCIÉTÉ COOPÉRATION ET FAMILLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ COOPÉRATION ET FAMILLE, société anonyme d'HLM dont le siège est ... (75038) cedex 01 ; la SOCIÉTÉ COOPÉRATION ET FAMILLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prêter le concours de la force publique pour l'évacuation des occupants illégaux de l'immeuble ..., en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2000 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de prêter le concours de la force publique pour l'évacuation des occupants illégaux de l'immeuble ..., sous astreinte de 730 euros par jour de retard ;

la société requérante soutient que l'ordonnance attaquée, qui s'abstient de répondre à l'argumentation tirée du caractère vétuste et insalubre de l'immeuble et donc du danger pour la sécurité de ses occupants, est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a refusé de prendre en compte, parmi les nécessités d'ordre public, la sécurité et la salubrité publique, qui s'opposent à ce que des personnes se maintiennent dans des locaux dangereux et insalubres ; que le juge des référés n'a pas caractérisé la gravité du trouble à l'ordre public ; qu'il a entériné sans la contrôler l'affirmation préfectorale selon laquelle il n'existait aucune possibilité de relogement pour les occupants ; qu'il ne pouvait se fonder sur le nombre des occupants sans titre pour retenir l'existence d'un trouble à l'ordre public ; que les conditions énoncées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour justifier le refus de concours de la force publique qu'il a opposé à la SOCIÉTÉ COOPÉRATION ET FAMILLE, propriétaire d'un immeuble situé ... que continuent d'occuper plusieurs familles malgré une décision du président du tribunal de grande instance de Paris ordonnant leur expulsion, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'expulsion de plus de soixante personnes, dont une vingtaine d'enfants, pour lesquelles aucune solution de relogement même provisoire n'apparaît encore possible, serait de nature à créer de graves troubles à l'ordre public ; que si la société requérante fait valoir qu'il doit être également tenu compte, parmi les nécessités d'ordre public, de la vétusté et de l'insalubrité de l'immeuble qui mettent en danger la sécurité de ses occupants, il apparaît que ces risques ne concernent que deux logements situés au rez de chaussée et au premier étage, pour lesquels une interdiction d'occupation des locaux a été décidée par arrêté préfectoral, et deux chambres au 6ème étage dans lesquelles a été diagnostiquée une présence de plomb dans les peintures pouvant exposer les occupants au saturnisme ; qu'ils ne sont donc pas d'une ampleur telle qu'ils justifieraient l'évacuation sans délai des occupants de l'immeuble ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de police ne porte pas au droit de propriété une atteinte grave et manifestement illégale ; que la SOCIÉTÉ COOPÉRATION ET FAMILLE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur de droit, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'injonction ; qu'il y a lieu de rejeter son appel, manifestement mal fondé, en utilisant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ COOPÉRATION ET FAMILLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ COOPÉRATION ET FAMILLE. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de Police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251314
Date de la décision : 31/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2002, n° 251314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251314.20021031
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