Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Théodore X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ne l'a pas autorisé, après avis de la section n° 8 de la commission nationale des enseignants-chercheurs, à participer au concours de recrutement d'un professeur ouvert à l'école nationale vétérinaire de Toulouse dans la discipline pathologie du bétail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984, et notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 : "Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourirà après avis favorable de la commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au 2ème alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que deux des trois membres de la formation de la section n° 8 de la commission nationale des enseignants-chercheurs ont reçu communication des titres, travaux et services produits par M. X... à l'appui de sa demande d'autorisation à concourir et ont fait connaître par écrit au président de la formation les 21 et 26 juin 1998 leur avis sur le bien-fondé de cette demande, ni le document intitulé procès-verbal rédigé le 21 juin 1998, qui fait état d'échanges téléphoniques qui auraient eu lieu entre les membres de la commission le 11 juin 1998, ni les autres pièces du dossier n'établissent que cette formation a procédé à une délibération collégiale sur la demande qui lui était soumise ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que l'avis défavorable qu'il conteste a été, en l'absence de délibération collégiale de la commission nationale des enseignants-chercheurs, rendu dans des conditions irrégulières et que la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant de l'admettre à concourir, prise sur cet avis, doit être annulée ;
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 6 juillet 1998 refusant à M. X... l'autorisation de participer au concours de recrutement d'un professeur dans la discipline pathologie du bétail est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théodore X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.