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04/11/2002 | FRANCE | N°209217

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 209217


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 1999 et 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 1999 et 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'à la date à laquelle a été prise la décision de refus de visa, Mme X..., dont le mari était décédé, n'avait plus la qualité de conjoint de ressortissant français ; que, dès lors, elle ne faisait partie d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que ces stipulations n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives, le moyen tiré de la violation par l'administration, lorsqu'elle statue sur une demande de visa, des stipulations susénoncées ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle souhaitait obtenir un visa afin de se rendre dans la région lyonnaise afin de faire procéder à la réversion de la pension de retraite de son époux et à la liquidation de ses comptes bancaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la lettre en date du 27 avril 1999 adressée par la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes que ces démarches n'auraient pas pu être réalisées depuis le Maroc ; qu'ainsi, le consul général de France à Rabat a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et dans les circonstances de l'espèce, fonder la décision attaquée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit ".c)à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens modestes des personnes attestant pouvoir l'accueillir ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Rabat n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 14 juin 1985 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2002, n° 209217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209217
Numéro NOR : CETATEXT000008123502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-04;209217 ?
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