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04/11/2002 | FRANCE | N°212832

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 212832


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pinzhen X... et Mme Aizhu X... , ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghaï (République populaire de Chine) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à leurs parents, M. X... Jindi et Mme Y... épouse X... Yufeng ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de leur délivrer sans délai ce visa ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pinzhen X... et Mme Aizhu X... , ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghaï (République populaire de Chine) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à leurs parents, M. X... Jindi et Mme Y... épouse X... Yufeng ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de leur délivrer sans délai ce visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pinzhen X... et Mme Aizhu X... demandent l'annulation de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghaï (République populaire de Chine) a refusé d'octroyer à leurs parents M. Jindi X... et Mme Yufeng Y... , ressortissants chinois, le visa que ceux-ci sollicitaient afin de rendre visite à leurs enfants domiciliés en France ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative que la requête introduite devant le Conseil d'Etat doit être, lorsqu'elle est dispensée du ministère d'avocat, "signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que, malgré la demande qui leur a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2002, M. et Mme Pinzhen X... n'ont pas produit le mandat les autorisant à agir au nom de leurs parents ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée du défaut de mandat des enfants de M. et Mme Jindi X... pour agir au nom de leurs parents doit être accueillie ;
Article 1er : La requête de M . et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pinzhen et Mme Aizhu X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2002, n° 212832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212832
Numéro NOR : CETATEXT000008123568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-04;212832 ?
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