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04/11/2002 | FRANCE | N°213428

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 213428


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1999 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amadou X... et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées con

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Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1999 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amadou X... et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 1998, de la décision du 27 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 octobre 1998 doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Considérant que M. X..., qui s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 mars 1993 confirmée le 22 février 1994 par la commission des recours des réfugiés, a fait valoir devant le tribunal administratif de Paris qu'il avait fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, la Mauritanie, en raison notamment de son appartenance à la communauté peulhe et de son action en faveur de cette communauté, que son épouse avait été victime d'un emprisonnement arbitraire et qu'il courrait des risques similaires en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, en se bornant à produire à l'appui de ses affirmations un certificat médical en date du 5 août 1998 et des lettres de ses proches, M. X... n'établit pas que la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de persécutions ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X... à l'encontre de cette décision, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 5 octobre 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision distincte contenue dans l'arrêté du 5 octobre 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amadou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1998
Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2002, n° 213428
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213428
Numéro NOR : CETATEXT000008123573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-04;213428 ?
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