La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2002 | FRANCE | N°222367

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 222367


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim EL X..., ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à son frère, M. Barka El X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim EL X..., ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à son frère, M. Barka El X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. EL X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à son frère, M. Barka El X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que M. Barka El X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "(.) c) (.) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. EL X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son frère, qui déclare vouloir subvenir à ses besoins durant son séjour, dispose de revenus importants qu'il tire de l'exploitation de son commerce, le consul général de France à Marrakech a inexactement apprécié les ressources de M. EL X... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le consul général de France à Marrakech aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur l'autre motif de la décision attaquée, exempt dans les circonstances de l'espèce d'erreur manifeste d'appréciation, et tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par M. EL X... ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222367
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 222367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222367.20021104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award