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04/11/2002 | FRANCE | N°222522

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 222522


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nazha X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

e ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nazha X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait en se prévalant de la qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des deux documents financiers produits par l'intéressée, que la fille de Mme X... pourvoie régulièrement aux besoins de sa mère ; qu'ainsi en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de sa fille, ressortissante française, le consul général de France à Casablanca n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X..., il ressort des pièces du dossier qu'une partie seulement de sa famille réside en France ; que si son père a bénéficié de son vivant du statut de réfugié, celui-ci est aujourd'hui décédé ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Casablanca ait, en l'absence de circonstances particulières et notamment de toute justification de la gravité de l'affection dont souffrirait la fille de l'intéressée, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... fait valoir devant le Conseil d'Etat que sa présence en France est nécessaire pour qu'elle puisse y subir des soins et pour régler des questions de succession, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée dès lors que tel n'était pas l'objet de la demande formulée au consul général de France à Casablanca ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement soutenir qu'elle disposerait d'un droit au visa d'entrée en raison des attaches que ses ascendants avaient en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nazha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222522
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 222522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222522.20021104
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