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04/11/2002 | FRANCE | N°222620

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 222620


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mme Fatima Ez Zahra Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mme Fatima Ez Zahra Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé à Mme Y... la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, que M. X... fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie familiale en empêchant Mme Y... de se rendre en France afin qu'ils puissent contracter mariage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y... est déjà mariée au Maroc depuis le 29 avril 1998 avec un ressortissant marocain, sans qu'aucune pièce ne vienne établir que ce mariage aurait été dissous depuis lors ;
Considérant, que si M. X... fait valoir, au soutien de sa requête, que la décision attaquée empêche l'enfant, âgé de sept ans, qu'il a eu avec Mme Y... et qui vit avec elle au Maroc, de lui rendre visite en France, ce moyen est inopérant dès lors que tel n'était pas l'objet de la demande de visa sollicité par Mme Y... ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cet enfant, qui possède la nationalité française, peut ainsi entrer et séjourner librement sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le consul général de France à Rabat n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit de M. X... au respect de sa vie familiale ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222620
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 222620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222620.20021104
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