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04/11/2002 | FRANCE | N°223226

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 2002, 223226


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur requête de M. Vincent X..., a annulé d'une part le jugement en date du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Rennes et, d'autre part la décision du 18 juillet 1997 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a notifié à M. X... l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le

restituer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur requête de M. Vincent X..., a annulé d'une part le jugement en date du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Rennes et, d'autre part la décision du 18 juillet 1997 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a notifié à M. X... l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision du 18 juillet 1997 du préfet d'Ille-et-Vilaine notifiant à M. X... l'annulation de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, le capital de points de ce permis ayant été réduit à zéro à la suite de plusieurs infractions au code de la route ;
Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins ( ...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire ( ...) font foi jusqu'à preuve contraire" ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement" ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions et qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée aux procès-verbaux établis à la suite des infractions des 10 mai 1994 et 2 mai 1996 selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors en vigueur, repris depuis aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit sur la portée des dispositions en cause ;
Considérant que l'arrêt attaqué juge que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors en vigueur, par la mention portée au procès-verbal établi à la suite des infractions des 10 mai 1994 et 2 mai 1996 selon laquelle un imprimé contenant l'information prévue par ces articles avait été remis au contrevenant ; que la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit et a mis le juge de cassation en mesure de contrôler les motifs de sa décision, a souverainement apprécié la valeur probante des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Vincent X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la route L11-3, R258, L223-3, R223-3
Code de procédure pénale 537, 429


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2002, n° 223226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 04/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223226
Numéro NOR : CETATEXT000008125561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-04;223226 ?
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